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Jeudi 19 janvier 2012 4 19 /01 /Jan /2012 20:55

 

On ne les changera jamais !

 

Tout à leur joie d’avoir fait condamner à 5 000 € les requérants dans le référé qui les opposait à Maître Legrand, les partisans de François Stifani ont soit oublié de lire l’intégralité du jugement, soit ils l’ont fait et, à l’appui de leur dernière « Brèves » mentent éhontément.

 

En aucun cas, l’appel à cotisations lancé par Maître Legrand n’a été validé.

 

Il suffit pour cela de relire le paragraphe sur la demande reconventionnelle figurant en page 8 du jugement et intégralement reproduit ci-dessous :

 

« Mme LEGRAND, ès qualités nous demande, sur le même fondement, de l’autoriser à appeler à titre provisionnel les cotisations de l’association, au titre des exercices comptables 2010/2011 et 2011/2012.

 

Cependant elle ne justifie pas que les conditions de l’article 809 § 1 du Code de procédure civile soient remplies.

 

Au demeurant, conformément aux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris qui l’a désignée et qui a fixé sa mission, elle a convoqué l’assemblée générale de l’association GLNF qui pourra dès le 4 février 2012, conformément à ses

statuts, déterminer le montant des cotisations à appeler pour les années en cause. »

 

L’article 809 du Code de procédure civile concerne schématiquement l’urgence à agir ou le dommage imminent, ce que ne démontre pas selon le tribunal Maître Legrand, qui n’est donc pas autorisée à appeler des contributions complémentaires.

 

Du reste les juges sont encore plus précis, puisqu’ils rappellent que Maître Legrand a convoqué une Assemblée Générale le 4 février pour déterminer le montant des cotisations à appeler pour les années en cause.

 

Dans sa grande sagesse, le Tribunal enfonce simplement une porte ouverte : puisque l’AG doit voter sur le montant des cotisations, c’est qu’elles ne sont toujours pas appelées et par conséquent pas exigibles.

 

Contrairement à ce qu’écrit Brèves, aucun GMP ne peut aujourd’hui appeler la moindre cotisation !

 

Autre conséquence directe de ce jugement : puisque la justice constate que ces cotisations n’ont statutairement pas été appelées, toutes les sanctions pour non-paiement des cotisations sont caduques et toutes les Loges à jour de leur dernière cotisation 2009-2010 pourront légitimement participer à la prochaine Assemblée Générale.

 

CQFD.

 

Télécharger le texte complet de l'ordonnance

Par Anaxagore
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Commentaires

Je dois dire qu'écrire à ce point exactement le contraire de ce que dit l'arrêt relève vraiment de la maladie mentale.
Mon Dieu ce que ces gens vont se sentir mal le jour où ils se réveilleront !
Commentaire n°1 posté par Le Petit Prince ex 71260 le 19/01/2012 à 23h25
Cet arrêt n'est pas un modèle du genre.

- Dire que la demande principale ne peut être accueillie sur la base de l'article 809 §1
- puis dire ensuite dans la demande reconventionnelle que Me legrand ne justifie pas que les conditions du même article soient remplies
ne fait pas penser que les juges veulent vraiment trancher.

S'ils ne veulent pas trancher alors les parties interprètent comme ils veulent.
Nos avocats feraient bien aussi de prendre en compte cette dimension de notre justice et d'être plus précoces, précis et incisif dans leurs demandes.
Commentaire n°2 posté par gars de l'Est le 20/01/2012 à 01h48
 
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